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C-26, r. 133
- Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Article 5
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
5
.
L’évaluateur agréé doit tenir à jour le dossier du client jusqu’au moment où il cesse de lui rendre des services professionnels.
Décision 2004-12-16, a. 5
.
0
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